du CREDIT AGRICOLE de La REUNION
La Caisse Régionale de Crédit
Agricole de La Réunion, soucieuse de favoriser le règlement amiable
des différends avec ses clients consommateurs, a mis en place une procédure
de médiation dans les conditions ci-après.
ARTICLE 1 – CHOIX DU MEDIATEUR
Le Médiateur désigné par
la Caisse Régionale de Crédit Agricole est une personnalité
extérieure, compétente et indépendante du Crédit
Agricole, qualités exigées à des fins d’impartialité
dans le traitement des différends.
ARTICLE 2 – GRATUITE
La médiation est gratuite pour le Client.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
3.1- Litiges concernés
Le Médiateur peut être saisi pour
examiner les différends relatifs à l’application des articles
L312-1-1 et L312-1-2-I du Code monétaire et financier dont les termes
sont les suivants :
" Art. L 312-1-1.- I. – La gestion
d’un compte de dépôt est réglée par une convention
écrite passée entre le client et son établissement de crédit.
Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt,
notamment les conditions générales et tarifaires d’ouverture,
de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté
du ministre chargé de l’économie et des finances après
avis du comité consultatif institué à l’article L 614-6.
" Tout projet de modification du tarif
des produits et services faisant l’objet de la convention doit être communiqué
par écrit au client trois mois avant la date d’application envisagée.
L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après
cette communication vaut acceptation du nouveau tarif.
" Aucun frais ne peut être prévu
par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à
la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d’un compte
opéré à la demande d’un client qui conteste une proposition
de modification substantielle de cette convention.
" II.- Sauf si la convention de compte
en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit
d’un compte de dépôt doivent être portées à
la connaissance du client à intervalle régulier n’excédant
pas un mois.
" Art.L 312 – 1 – 2.I-1 Est interdite
la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés
sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée
peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
" 2. Est interdite toute vente ou
offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et
donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme,
à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services
dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction
du type de produit ou de services offert à la clientèle, par un
règlement pris par arrêté du Ministre chargé de l’économie,
pris après avis du comité consultatif institué à
l’article L614-6.
3-2- Litiges exclus
Le Médiateur ne peut être saisi,
sauf accord contraire des deux parties, si une procédure judiciaire a
été engagée pour trancher le litige les opposant.
ARTICLE 4 – ROLE DU MEDIATEUR : FAIRE DES
RECOMMANDATIONS
Le Médiateur a pour mission de favoriser
un accord amiable sur les dossiers qui lui sont soumis notamment en formulant
des recommandations.
Le Client et la Caisse Régionale ne sont
pas obligés d’accepter les recommandations du Médiateur.
Le Médiateur est le maître de la
conduite de sa mission pour parvenir à concilier les parties. Il sollicitera
du Client et de la Caisse Régionale tous documents et/ou observations
qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Il peut, s’il
le souhaite, les entendre séparément, même assistées
d’un conseil.
ARTICLE 5 – SAISINE DU MEDIATEUR : MODALITES
La saisine du Médiateur vaut acceptation
par le client de la présente Charte.
Elle est effective à la date de réception
par le Médiateur du formulaire de saisine adressé par voie postale.
Elle suspend toute procédure en cours.
ARTICLE 6 – CONFIDENTIALITE DES ECHANGES
Le Médiateur est tenu à la plus
stricte confidentialité : les constatations et les déclarations
du Client et de la Caisse Régionale ne peuvent être ni produites,
ni invoquées dans la suite de la procédure, sauf si toutes les
parties en sont d’accord.
ARTICLE 7 – LEVEE DU SECRET BANCAIRE
Le Client autorise expressément la Caisse
Régionale à communiquer au Médiateur tous les documents
et informations utiles à l’accomplissement de sa mission. Le Client délie
la Caisse Régionale du secret bancaire le concernant pour les besoins
de la médiation.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA MEDIATION
La durée de la médiation n'excèdera pas
2 mois à compter de la date de la saisine du Médiateur. Dès
les recommandations du Médiateur et en l’absence d’accord des deux parties,
celles-ci reprendront leur liberté d’action pour faire valoir leurs droits.
Cette saisine suspend toute prescription pendant la durée de la médiation.
La saisine du Médiateur ne fait donc
pas obstacle aux mesures conservatoires que la Caisse Régionale pourra
donc prendre pendant la médiation.
ARTICLE 9 – CONSTATATION DE L’ACCORD
DU CLIENT ET DE LA CAISSE REGIONALE
Si le Client et la Caisse Régionale acceptent
les recommandations du Médiateur, celles-ci signeront ensemble un accord
ou une transaction sous l’égide du Médiateur, qui ne pourra être
divulguée à qui que ce soit, sauf pour les besoins de son exécution.
La transaction ou l’accord vaudra désistement
d’instance et d’action relativement aux difficultés ainsi réglées.
L’absence de réponse aux recommandations
qui sont notifiées au Client et à la Caisse Régionale pendant
plus de 30 jours vaudra refus des propositions qui leur sont faites par le médiateur